Décret n°87-216 du 27 mars 1987 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 mars 1987.

TexteDécret n°87-216 du 27 mars 1987
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006616855
Texte parentLEGITEXT000006065885
Référencearticle 13 du décret n°87-216 du 27 mars 1987 (version du 31 mars 1987)Légifrance →

1. Lorsque la situation du titulaire de l'autorisation spéciale vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles par rapport à la situation qui était la sienne à la date d'octroi de l'autorisation spéciale, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée maximum d'un an. La suspension ne peut intervenir qu'après que la commission instituée à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée a entendu l'intéressé et émis un avis motivé. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.

2. Lorsque, à l'issue d'une ou de deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois, la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui aurait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcée dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 12.

3. Sur demande du titulaire, le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé du budget peuvent retirer l'autorisation à tout moment par arrêté conjoint.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.