Décret n°87-216 du 27 mars 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 mars 1988.

TexteDécret n°87-216 du 27 mars 1987
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000024102585
Texte parentLEGITEXT000006065885
Référencearticle 14 du décret n°87-216 du 27 mars 1987 (version du 24 mars 1988)Légifrance →

1. Tout titulaire assujetti à une obligation de constitution de stock de réserve au titre du décret n° 88-270 du 22 mars 1988 susvisé est tenu de participer à la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité dont les statuts sont approuvés par le décret n° 88-269 du 22 mars 1988 susvisé, et de contribuer à son financement, y compris à la formation de son capital social et à ses charges de fonctionnement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, lorsqu'un titulaire d'autorisation spéciale tenu aux obligations définies au premier alinéa du présent article ne respecte pas ces obligations, le ministre chargé des hydrocarbures, après avoir constaté l'infraction et mis en demeure l'intéressé de régulariser sa situation et de présenter ses observations dans un délai d'un mois, suspend, en cas d'inexécution, l'autorisation spéciale, juqu'à régularisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024102585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.