Décret n°87-216 du 27 mars 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 1987.

TexteDécret n°87-216 du 27 mars 1987
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006616846
Texte parentLEGITEXT000006065885
Référencearticle 5 du décret n°87-216 du 27 mars 1987 (version du 31 mars 1987)Légifrance →

1. Les projets de création, d'extension ou de modification des installations de réception et de stockage, à l'exception de ceux concernant les installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures.

2. Celui-ci peut, dans un délai de deux mois, sur avis conforme et motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, s'opposer aux opérations projetées.

3. La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures vérifie la conformité des projets aux règles techniques et aux normes en vigueur pour l'industrie du pétrole et apprécie leur contribution à la mise en place économique des produits pétroliers du point de vue de l'intérêt général du pays.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.