Décret n°87-216 du 27 mars 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 1987.

TexteDécret n°87-216 du 27 mars 1987
RattachementTitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006616849
Texte parentLEGITEXT000006065885
Référencearticle 7 du décret n°87-216 du 27 mars 1987 (version du 31 mars 1987)Légifrance →

1. Les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole sont tenus de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échange ou de groupement, les dispositions nécessaires à la mise en place des produits jusqu'au consommateur.

2. Ces dispositions feront en tant que de besoin l'objet de décisions du ministre chargé des hydrocarbures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.