1. Dans les limites fixées pour chaque diplôme d'études spécialisées, il peut être tenu compte des compétences acquises et de la formation spécialisée suivie antérieurement par les internes, selon les règles déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion après approbation par les présidents d'universités.
Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.
TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706954
Texte parentLEGITEXT000006065889
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