Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706956
Texte parentLEGITEXT000006065889
Référencearticle 12 du décret n°87-221 du 27 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Les internes recrutés au titre du présent décret perçoivent, après service fait, une rémunération dont le montant est identique à celui versé aux internes recrutés en vertu de l'article 1er du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

2. Les conditions de financement de la rémunération des internes en médecine recrutés au titre du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé du budget.

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