Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706958
Texte parentLEGITEXT000006065889
Référencearticle 14 du décret n°87-221 du 27 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 60 du décret du 9 juillet 1984 susvisé.

2. Peuvent également accéder aux diplômes d'études spécialisées complémentaires dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, en vertu de l'article 60 du décret du 9 juillet 1984 susvisé, les étrangers autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine.

3. Les dispositions prévues aux articles 58 et 59 du décret du 9 juillet 1984 susvisé leur sont applicables.

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