Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706959
Texte parentLEGITEXT000006065889
Référencearticle 15 du décret n°87-221 du 27 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent avoir validé les enseignements et les stages et soutenu un mémoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaires leur est délivré à titre étranger sans qu'ils puissent prétendre, pour l'exercice, aux droits et prérogatives attachés en France à ce diplôme.

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