1. Lorsque les unités de formation et de recherche de médecine ne sont pas constituées, les compétences dévolues par le présent décret aux conseils des unités de formation et de recherche de médecine sont exercées par les conseils des unités d'enseignement et de recherche de médecine.
Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.
TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706960
Texte parentLEGITEXT000006065889
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