1. Ce concours est ouvert aux titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine.
Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.
TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706945
Texte parentLEGITEXT000006065889
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