Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706948
Texte parentLEGITEXT000006065889
Référencearticle 4 du décret n°87-221 du 27 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Nul candidat au concours organisé par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

2. Le concours comporte une épreuve multidisciplinaire et des épreuves optionnelles organisées pour pourvoir les postes offerts dans les options définies à l'article 3 ci-dessus. Les candidats font connaître, lors de leur inscription, l'option dans laquelle ils souhaitent concourir ainsi que le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent.

3. Lorsque l'intéressé bénéficie d'une bourse d'études médicales accordée soit par l'Etat français, soit par l'Etat dont il est ressortissant, soit par un organisme international, il ne peut s'inscrire pour une formation différente de celle qui correspond à la spécialité pour laquelle cette bourse a été obtenue.

4. Les objectifs du programme du concours sont identiques à ceux prévus à l'article 32 du décret du 9 juillet 1984 précité. La composition du jury, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.