Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706949
Texte parentLEGITEXT000006065889
Référencearticle 5 du décret n°87-221 du 27 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Ne peuvent être déclarés reçus au concours prévu par le présent décret et dans la limite des postes offerts que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues par les derniers candidats affectés au titre de l'année universitaire précédente dans l'option correspondante dans chacune des interrégions à la suite des concours prévus par l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité et de la procédure nationale prévue par l'article 35 du même décret.

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