Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706950
Texte parentLEGITEXT000006065889
Référencearticle 6 du décret n°87-221 du 27 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Après la publication des résultats du concours organisé en vertu du présent décret, les candidats communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat créé par l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie la liste, par ordre décroissant de préférence, des interrégions où ils souhaitent être affectés.

2. Une procédure nationale permet d'affecter dans les interrégions les candidats déclarés reçus, en fonction de leur rang de classement à l'option dans laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

3. Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité répartit et affecte les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 9 juillet 1984 susvisé en fonction des souhaits exprimés par les intéressés et de leur rang de classement, suivant les postes disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.