Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706952
Texte parentLEGITEXT000006065889
Référencearticle 8 du décret n°87-221 du 27 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent un diplôme d'études spécialisées de l'option dans laquelle ils ont été reçus.

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