1. Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent un diplôme d'études spécialisées de l'option dans laquelle ils ont été reçus.
Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.
TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706952
Texte parentLEGITEXT000006065889
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.