Décret n°87-221 du 27 mars 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteDécret n°87-221 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006706953
Texte parentLEGITEXT000006065889
Référencearticle 9 du décret n°87-221 du 27 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Les dispositions prévues aux articles 39, 40, 42, 44, 45 et 55 du décret du 9 juillet 1984 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.

2. Les internes recrutés au titre du présent décret doivent satisfaire aux exigences de formation théorique et pratique telles qu'elles sont fixées par la réglementation propre au diplôme d'études spécialisées, notamment pour la nature des stages.

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