1. Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons de santé.
Décret n°87-223 du 26 mars 1987 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1987 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-223 du 26 mars 1987
RattachementTITRE Ier : DE L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES SPECTACLES PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006857367
Texte parentLEGITEXT000006065891
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