1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la participation à un spectacle public d'animaux ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée à cet article mais participant à un spectacle public à la date de publication du présent décret est autorisée sous réserve que ces animaux soient identifiés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la culture.
Décret n°87-223 du 26 mars 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.
TexteDécret n°87-223 du 26 mars 1987
RattachementTITRE Ier : DE L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES SPECTACLES PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006857368
Texte parentLEGITEXT000006065891
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