1. La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 453 du code pénal.
Décret n°87-223 du 26 mars 1987 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1987 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-223 du 26 mars 1987
RattachementTITRE II : DE L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES JEUX ET ATTRACTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006857369
Texte parentLEGITEXT000006065891
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