1. Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.
Décret n°87-223 du 26 mars 1987 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1987 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-223 du 26 mars 1987
RattachementTITRE II : DE L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES JEUX ET ATTRACTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006857370
Texte parentLEGITEXT000006065891
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