1. Sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sans donner lieu à versement de la retenue pour pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
Décret n°87-226 du 27 mars 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 avril 1987.
TexteDécret n°87-226 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770201
Texte parentLEGITEXT000006065893
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