1. Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées aux articles 3 à 48 du présent décret.
Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006675484
Texte parentLEGITEXT000006065896
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