Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Règles générales relatives aux produits explosifs.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
  2. CHAPITRE II : Règles générales relatives aux produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675494
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 10 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. Le chef d'établissement doit tenir à jour :

2. 1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article 4.

3. 2° Un dossier comprenant :

4. a) Les copies des permis de tir délivrés ;

5. b) Les plans de tir établis ;

6. c) Le relevé des ratés et des incidents ;

7. d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.

8. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, pour les établissements agricoles, du technicien régional de prévention.

9. Ils doivent être également tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, dans le bâtiment et les travaux publics, des agents de l'organisme professionnel de prévention.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.