RattachementCHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675495
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 11 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →
1. La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.
2. A l'exception des tirs spéciaux visés au chapitre V du titre II du présent décret, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.
3. Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
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