RattachementCHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675498
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 14 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →
1. L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
2. Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
3. La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.