Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
  2. CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675498
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 14 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.

2. Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.

3. La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.