Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
  2. CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675499
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 15 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.

2. En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.

3. Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.