Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
  2. CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675500
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 16 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution.

2. Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible.

3. Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine.

4. Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre.

5. Il est interdit :

6. a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ;

7. b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.