RattachementCHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675502
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 18 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →
1. Avant le tir, le boutefeu doit :
2. 1° S'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ;
3. 2° Assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement ;
4. 3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ;
5. 4° S'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ;
6. 5° Prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ;
7. 6° Faire annoncer le tir par un signal sonore.
8. Au cas où des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes, les trous de mine ou les installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations.
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