Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
  2. CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675506
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 22 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir.

3. 2° Lorsque le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes :

4. a) Le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ;

5. b) L'amorçage par détonateur est postérieur ;

6. c) Le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air comprimé ;

7. d) Les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise.

8. Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 mètre.

9. L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégagement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés.

10. Tout autre procédé de traitement ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.

11. Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.

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