1. Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
- CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675508
Texte parentLEGITEXT000006065896
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