1. Le délai d'attente prévu à l'article 20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Tir à la mèche.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE
- CHAPITRE Ier : Tir à la mèche.
IdentifiantLEGIARTI000006675512
Texte parentLEGITEXT000006065896
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