1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon.
Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Tir au cordeau détonant.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE
- CHAPITRE II : Tir au cordeau détonant.
IdentifiantLEGIARTI000006675514
Texte parentLEGITEXT000006065896
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