TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE
CHAPITRE III : Tir électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006675517
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 33 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →
1. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques.
2. Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes.
3. Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine.
4. Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.
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