TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE
CHAPITRE III : Tir électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006675520
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 36 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →
1. Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs ou ceux des fils des détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
2. Sauf prescriptions spéciales, le raccordement de la volée à la ligne de tir est la dernière opération à exécuter.
3. La continuité et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées lorsque ce circuit contient plus d'un détonateur. Cette opération est faite par le boutefeu au moyen d'un vérificateur de circuit de tir au poste de tir après que les précautions prévues à l'article 18 ont été prises. Toutefois, cette opération peut être faite à proximité des mines si l'arrêté du ministre chargé des mines portant approbation du vérificateur l'autorise.
4. Lorsque le circuit de tir possède des branchements en parallèle, il doit être conçu par un spécialiste.
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