TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE
CHAPITRE IV : Tir par mines longues.
IdentifiantLEGIARTI000006675523
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 39 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →
1. On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.
2. Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.
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