Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE
  2. CHAPITRE Ier : Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006675488
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 4 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.

2. Il doit notamment :

3. a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;

4. b) Etablir les plans de tir ;

5. c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;

6. d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;

7. e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.