1. Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE IV : Tir par mines longues.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE
- CHAPITRE IV : Tir par mines longues.
IdentifiantLEGIARTI000006675526
Texte parentLEGITEXT000006065896
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