1. Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement.
Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE IV : Tir par mines longues.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE
- CHAPITRE IV : Tir par mines longues.
IdentifiantLEGIARTI000006675528
Texte parentLEGITEXT000006065896
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