Décret n°87-231 du 27 mars 1987 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteDécret n°87-231 du 27 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE V : Tirs spéciaux.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE
  2. CHAPITRE V : Tirs spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006675529
Texte parentLEGITEXT000006065896
Référencearticle 45 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses.

2. Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches.

3. Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques.

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