1. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
Décret n°87-239 du 6 avril 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 avril 1987.
TexteDécret n°87-239 du 6 avril 1987
RattachementTITRE Ier : REGLES APPLICABLES AUX MESSAGES PUBLICITAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006422933
Texte parentLEGITEXT000006065902
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