Référencearticle 1 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 (version du 9 avril 1987)Légifrance →
1. Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.
2. Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant légal.
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