Décret n°87-246 du 6 avril 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 avril 1987.

TexteDécret n°87-246 du 6 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006422944
Texte parentLEGITEXT000006065906
Référencearticle 4 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 (version du 9 avril 1987)Légifrance →

1. Dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.

2. Lorsque le message contesté émane d'une personne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de la publication.

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