Décret n°87-246 du 6 avril 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 avril 1987.

TexteDécret n°87-246 du 6 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006422945
Texte parentLEGITEXT000006065906
Référencearticle 5 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 (version du 9 avril 1987)Légifrance →

1. La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est mise à la disposition du public dans un délai maximum de trente jours à compter de la date du message contesté.

2. Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt jours à compter de la date de contestation du message. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 3, la correction ou la suppression du message est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la même date.

3. Ces délais peuvent être prolongés avec l'accord du demandeur.

4. Dans tous les cas, la réponse est gratuite.

5. L'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu au sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.