Décret n°87-246 du 6 avril 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 avril 1987.

TexteDécret n°87-246 du 6 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006422946
Texte parentLEGITEXT000006065906
Référencearticle 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 (version du 9 avril 1987)Légifrance →

1. Lorsque la demande tend à l'exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l'émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du public.

2. Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.

3. Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d'exercice du droit de réponse sont portées à la connaissance du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.