Décret n°87-246 du 6 avril 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 avril 1987.

TexteDécret n°87-246 du 6 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006422949
Texte parentLEGITEXT000006065906
Référencearticle 9 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 (version du 9 avril 1987)Légifrance →

1. En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. En cas de récidive, il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

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