Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 26 avril 2024.

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TexteDécret n° 87-249 du 8 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000031564903
Texte parentLEGITEXT000006065909
Référencearticle 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →

1. Les empreintes digitales et palmaires enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :

2. 1° Le sexe de la personne et, lorsqu'ils sont connus, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et éléments de filiation ;

3. 2° Le service ayant procédé à la signalisation ;

4. 3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;

5. 4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.

6. 5° Les clichés anthropométriques ;

7. 6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 5° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.

8. Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :

9. 1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;

10. 2° Le service ayant procédé au relevé des traces ;

11. 3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;

12. 4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

13. 5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031564903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.