Article abrogé, en vigueur du 10 février 2011 au 26 avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-249 du 8 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000023564595
Texte parentLEGITEXT000006065909
Référencearticle 9-2 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 (version du 10 février 2011)Légifrance →
1. Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article 9-1, les opérations réalisées en vertu de ces dispositions :
2. 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
3. 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
4. 3° Donnent lieu à la mise en place, par le gestionnaire du traitement, d'un dispositif permettant de retracer, par enregistrement informatique, la consultation du fichier.
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