Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 · Article

Article 9-2

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2011 au 26 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 87-249 du 8 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000023564595
Texte parentLEGITEXT000006065909
Référencearticle 9-2 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 (version du 10 février 2011)Légifrance →

1. Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article 9-1, les opérations réalisées en vertu de ces dispositions :

2. 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

3. 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

4. 3° Donnent lieu à la mise en place, par le gestionnaire du traitement, d'un dispositif permettant de retracer, par enregistrement informatique, la consultation du fichier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023564595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.