Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1987.

TexteDécret n°87-25 du 15 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006454363
Texte parentLEGITEXT000006065910
Référencearticle 2 du décret n°87-25 du 15 janvier 1987 (version du 17 janvier 1987)Légifrance →

1. Les périodes visées à l'article 1er sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :

2. 1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;

3. 2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

5. Sous réserve de l'application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.

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