Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1987.

TexteDécret n°87-25 du 15 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006454364
Texte parentLEGITEXT000006065910
Référencearticle 3 du décret n°87-25 du 15 janvier 1987 (version du 17 janvier 1987)Légifrance →

1. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le présent décret, dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des cadres du titulaire de la pension.

2. Cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.