Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1987.

TexteDécret n°87-25 du 15 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006454365
Texte parentLEGITEXT000006065910
Référencearticle 4 du décret n°87-25 du 15 janvier 1987 (version du 17 janvier 1987)Légifrance →

1. Les demandes de prise en compte des périodes visées à l'article 1er sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

2. 1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

3. 2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

4. 3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

5. Pour les périodes prévues au 3° ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.