Référencearticle 3 du décret n°87-277 du 17 avril 1987 (version du 19 avril 1987)Légifrance →
1. Tout changement portant sur un des éléments contenus dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration dans un délai de huit jours selon les modalités prévues à l'article 1er.
2. La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
3. Il est délivré récépissé de chaque déclaration.
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